La journée : 10 heures de travail effectif
Le premier plafond est quotidien. Un salarié ne peut pas faire plus de 10 heures de travail effectif dans la même journée. On compte le travail effectif : une pause pendant laquelle le salarié est libre de vaquer à ses occupations n’entre pas dans le calcul. Une journée de 9 h à 20 h avec une heure de déjeuner libre fait donc 10 heures, pas 11.
Trois voies permettent d’aller au-delà :
- Un accord collectif (d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche) peut prévoir un dépassement en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation, jusqu’à 12 heures au maximum (article L3121-19).
- L’inspecteur du travail peut autoriser un dépassement lorsqu’un surcroît temporaire d’activité est imposé. Les travaux saisonniers font partie des motifs cités par l’article D3121-4. La demande se fait avant, avec ses justifications et, s’il existe, l’avis du comité social et économique ; l’inspecteur répond dans les quinze jours (article D3121-5).
- L’urgence, dans les conditions fixées par décret.
Sans l’une de ces trois bases, la onzième heure est interdite, même si le salarié est volontaire. Gardez aussi en tête le repos quotidien de 11 heures consécutives : il limite de fait l’amplitude d’une journée, pauses comprises, à 13 heures.
La semaine : deux plafonds en même temps
Sur la semaine, deux limites s’appliquent ensemble :
- 48 heures au cours d’une même semaine : c’est le plafond absolu (article L3121-20).
- 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L3121-22).
Un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche peut porter cette moyenne à 46 heures sur 12 semaines (article L3121-23). Sans accord, seule l’autorité administrative peut l’autoriser, dans la même limite (article L3121-24). Quant aux 48 heures, elles ne peuvent être dépassées qu’avec une autorisation administrative, en cas de circonstances exceptionnelles et sans aller au-delà de 60 heures (article L3121-21) : ce n’est pas un outil de gestion de la saison.
Deux exemples d’été, en chiffres
Tom, au snack : la semaine et la moyenne
Tom travaille au snack, en CDI à temps plein. Semaine de mi-juillet, affluence maximale. Voici son planning :
| Jour | Horaires | Pause libre | Travail effectif |
|---|---|---|---|
| Lundi | 10 h – 19 h | 1 h | 8 h |
| Mardi | 10 h – 20 h 30 | 1 h 30 | 9 h |
| Mercredi | Repos | – | 0 h |
| Jeudi | 9 h 30 – 20 h 30 | 1 h | 10 h |
| Vendredi | 10 h – 20 h | 1 h | 9 h |
| Samedi | 9 h – 20 h | 1 h | 10 h |
| Dimanche | Repos | – | 0 h |
Total : 46 heures. Aucune journée ne dépasse 10 heures, la semaine reste sous 48 heures. Prise isolément, la semaine est correcte.
Le vrai sujet, c’est la moyenne. Si Tom garde ce rythme pendant 9 semaines, de début juillet à fin août, les semaines autour doivent compenser :
| Période | Semaines | Heures par semaine | Total |
|---|---|---|---|
| Fin juin | 3 | 38 h | 114 h |
| Juillet et août | 9 | 46 h | 414 h |
| 12 semaines | 12 | – | 528 h, soit 44 h en moyenne |
La moyenne tombe pile sur la limite. Mais la fenêtre suivante compte aussi : deux semaines de juin, les neuf semaines d’été et la première semaine de septembre. Si Tom fait 40 heures cette semaine-là, la moyenne passe à 44,2 heures. C’est un dépassement, sauf accord qui autorise 46 heures.
Ces 46 heures ont aussi un coût : les heures au-delà de 35 sont des heures supplémentaires. À défaut d’accord, elles sont majorées de 25 % pour les huit premières et de 50 % au-delà (article L3121-36) ; un accord peut fixer un autre taux, jamais sous 10 %. Pour lisser ces pointes sur l’année, voyez la modulation du temps de travail.
Léa, au bassin : vérifier une semaine avant de la publier
Léa est surveillante de bassin. Pour la semaine du lundi 9 août 2027, le premier jet du planning prévoit une nocturne le samedi 14 :
| Jour | Horaires | Pause libre | Travail effectif |
|---|---|---|---|
| Lundi 9 | 10 h – 19 h | 1 h | 8 h |
| Mardi 10 | 10 h – 20 h | 1 h | 9 h |
| Mercredi 11 | Repos | – | 0 h |
| Jeudi 12 | 9 h 30 – 20 h 30 | 1 h | 10 h |
| Vendredi 13 | 10 h – 20 h | 1 h | 9 h |
| Samedi 14 | 9 h – 22 h | 1 h 30 | 11 h 30 |
| Dimanche 15 | Repos | – | 0 h |
La vérification suit toujours le même ordre :
- Chaque journée : le samedi fait 11 h 30. Sans accord qui autorise 12 heures, ni autorisation de l’inspecteur, c’est non.
- La semaine : 47 h 30, sous les 48 heures. Correct, mais sans marge.
- La moyenne glissante : les 11 semaines précédentes totalisent 480 heures. Avec 47 h 30, la fenêtre fait 527 h 30, soit 43,96 heures en moyenne. Juste en dessous de 44.
- Les repos : Léa finit samedi à 22 h et reprend lundi à 10 h, soit 36 heures de repos. Correct.
La correction la plus simple : Léa commence le samedi à 11 h 30 au lieu de 9 h. Sa journée passe à 9 heures, sa semaine à 45 heures, et la moyenne de la fenêtre à 43,75 heures. L’ouverture du samedi est confiée à Sam, qui ne fait pas la nocturne. Deux salariés, deux journées raisonnables, au lieu d’une journée hors limite.
Cas particuliers
Moins de 18 ans : des plafonds plus bas
Pour les jeunes travailleurs, la limite est de 8 heures par jour et 35 heures par semaine (article L3162-1). Un décret permet d’aller jusqu’à 10 heures par jour et 40 heures par semaine dans certaines activités, mais il ne vise que les chantiers du bâtiment, des travaux publics et des espaces paysagers (article R3162-1). Ailleurs, l’inspecteur du travail peut accorder, à titre exceptionnel, jusqu’à 5 heures de plus par semaine, après avis du médecin du travail. Dans tous les cas, un jeune ne travaille jamais plus que les adultes de l’établissement. Inès, 17 ans, embauchée à l’accueil pour l’été, ne peut donc pas suivre le planning de Tom, même un samedi de forte affluence.
Temps partiel
Les heures complémentaires ne peuvent pas porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, ou de la durée conventionnelle si elle est plus basse (article L3123-9). Une semaine chargée ne permet donc pas d’amener Chloé, à temps partiel, à 35 heures par des heures complémentaires.
Un saisonnier qui a deux emplois
Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail (article L8261-1). Un saisonnier qui travaille aussi le soir chez un autre employeur ne peut pas cumuler au-delà des plafonds. Demandez à l’embauche si le salarié a une autre activité pendant la saison, et tenez-en compte au planning.
Travailleurs de nuit et cadres au forfait jours
Un salarié qui a la qualité de travailleur de nuit, par exemple un agent de sécurité chargé de la surveillance de l’établissement la nuit, est limité à 8 heures par jour, sauf exceptions prévues par les textes (article L3122-6).
À l’inverse, un directeur en convention de forfait en jours n’est pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires (article L3121-62). Il reste soumis aux repos quotidien et hebdomadaire, que cet article n’écarte pas.
Ce que peut changer votre convention collective
Elle peut prévoir les 12 heures par jour ou les 46 heures en moyenne, dans les limites de la loi, ou au contraire des plafonds plus bas. Vérifiez votre convention collective et vos accords d’entreprise avant d’appliquer une dérogation.
Les erreurs fréquentes et ce que vous risquez
- Croire que le volontariat suffit. Un salarié qui veut faire 11 heures pour gagner plus ne rend pas la journée légale. Conséquence : une infraction par salarié concerné.
- Compter comme pause un temps où le salarié reste à disposition. Un repas au snack avec la radio, prêt à intervenir, est du travail effectif. Conséquence : une journée de 10 heures sur le papier en fait 11.
- Vérifier la moyenne sur un trimestre fixe. La loi vise toute période de 12 semaines. Conséquence : un dépassement invisible dans vos propres tableaux.
- Contrôler le prévisionnel seulement. Les heures qui débordent en fin de service passent inaperçues. Conséquence : des plafonds dépassés dans les faits, et aucun moyen de prouver le contraire.
- Oublier les mineurs et les salariés à deux emplois. Conséquence : les plafonds ordinaires ne les protègent pas, et le planning qui convient à l’équipe ne leur convient pas.
Dépasser la durée quotidienne maximale est puni de l’amende des contraventions de la 4e classe, autant de fois qu’il y a de salariés concernés (article R3124-3). Il en va de même pour les durées hebdomadaires maximales (article R3124-11).
Côté salarié, la Cour de cassation a jugé le 26 janvier 2022 que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation : le salarié n’a pas à prouver un préjudice particulier. Et c’est à l’employeur de prouver qu’il a respecté les durées maximales. Un planning prévisionnel ne suffit pas : ce sont les heures réellement faites qui comptent, d’où l’intérêt de les rapprocher du pointage. Lors d’un contrôle, l’inspection du travail examine justement ces relevés, jour par jour et semaine par semaine.
Récapitulatif et check-list
| Plafond | Règle | Pour aller au-delà | Textes |
|---|---|---|---|
| Par jour | 10 h de travail effectif | Accord (12 h au plus), inspecteur du travail, urgence | L3121-18, L3121-19 |
| Par semaine | 48 h | Autorisation administrative, circonstances exceptionnelles, 60 h au plus | L3121-20, L3121-21 |
| Moyenne sur 12 semaines | 44 h | Accord ou autorisation administrative, 46 h au plus | L3121-22 à L3121-24 |
| Moins de 18 ans | 8 h par jour, 35 h par semaine | Exceptionnellement 5 h de plus par semaine, sur autorisation | L3162-1 |
| Travailleur de nuit | 8 h par jour | Cas prévus par les textes | L3122-6 |
Avant de publier un planning d’été, vérifiez que :
- aucune journée ne dépasse 10 heures de travail effectif, ou 12 heures si un accord le permet ;
- les pauses déduites sont de vraies pauses, sans consigne ni disponibilité ;
- aucune semaine ne dépasse 48 heures ;
- la moyenne de chaque fenêtre de 12 semaines reste sous 44 heures, ou 46 heures avec accord ;
- les moins de 18 ans restent sous 8 heures par jour et 35 heures par semaine ;
- les salariés qui ont un autre emploi ont été identifiés ;
- les heures réelles du pointage sont comparées au planning chaque semaine.
Questions fréquentes
Un salarié volontaire peut-il travailler 11 heures dans la journée ?
Non, le volontariat ne suffit pas. Il faut un accord collectif qui le prévoit (12 heures au plus), une autorisation de l’inspecteur du travail ou une situation d’urgence.
Les pauses comptent-elles dans les 10 heures ?
Non, si le salarié est libre de vaquer à ses occupations pendant la pause. Si pendant la pause il doit rester à disposition et suivre vos consignes, c’est du travail effectif et elle compte.
Sur quelles semaines se calcule la moyenne de 44 heures ?
Sur toute période de 12 semaines consécutives, en glissant semaine par semaine. Chaque fenêtre de 12 semaines doit respecter la limite, pas seulement un trimestre choisi.
Un saisonnier qui a un autre emploi peut-il dépasser 48 heures au total ?
Non. Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail (article L8261-1). Renseignez-vous à l’embauche sur ses autres activités pendant la saison.
Le salarié doit-il prouver un préjudice pour être indemnisé d’un dépassement ?
Non. La Cour de cassation juge que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (26 janvier 2022, n° 20-21.636).
Sources
- Code du travail, article L3121-18
- Code du travail, article L3121-19
- Code du travail, article D3121-4
- Code du travail, article D3121-5
- Code du travail, article L3121-20
- Code du travail, article L3121-21
- Code du travail, article L3121-22
- Code du travail, article L3121-23
- Code du travail, article L3121-24
- Code du travail, article L3121-36
- Code du travail, article L3121-62
- Code du travail, article L3122-6
- Code du travail, article L3123-9
- Code du travail, article L3162-1
- Code du travail, article R3162-1
- Code du travail, article L8261-1
- Code du travail, article R3124-3
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21.636
- Service-public : durée du travail d’un salarié à temps plein
Cet article donne une information générale. Pour un cas précis, votre convention collective et votre expert-comptable font foi.