Ce qu’est un emploi saisonnier
Le CDD saisonnier est un CDD à part entière, avec un motif précis : pourvoir un emploi à caractère saisonnier. La loi ne le définit pas par la période où vous avez le plus de monde, mais par la régularité des tâches d’une année sur l’autre.
Concrètement, un établissement qui ouvre d’avril à octobre recrute chaque année pour la caisse, les attractions, le snack ou la surveillance du bassin. Ces postes reviennent à des dates à peu près fixes, au rythme de la saison et des vacances scolaires : ce sont des emplois saisonniers.
Le Code du travail numérique ajoute une précision utile : la variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur. C’est la saison qui crée le besoin, pas une décision commerciale.
À l’inverse, un surcroît ponctuel (un séminaire, une soirée privée) relève plutôt de l’accroissement temporaire d’activité, un autre motif de CDD, avec d’autres règles.
Ce qui change par rapport à un CDD classique
Le tableau compare le CDD saisonnier au CDD pour accroissement temporaire d’activité.
| Point | CDD pour accroissement d’activité | CDD saisonnier |
|---|---|---|
| Indemnité de fin de contrat | Due en principe : 10 % de la rémunération brute (L1243-8) | Pas due, sauf convention ou accord plus favorable (L1243-10) |
| Délai de carence entre deux contrats sur le même poste | À respecter en principe (L1244-3-1) | Ne s’applique pas (L1244-4-1) |
| Contrats successifs avec le même salarié | Encadrés | Autorisés (L1244-1) |
| Date de fin | Terme précis | Terme précis ou durée minimale (L1242-7) |
| Durée maximale | 18 mois en règle générale | La fin de la saison |
| Reconduction l’année suivante | Rien de prévu | Clause de reconduction possible (L1244-2) |
Exemple : Inès tient la caisse d’avril à fin juin, puis vous lui proposez un second contrat saisonnier pour juillet et août, sur le même poste. Aucun délai à respecter entre les deux, et aucune indemnité de fin de contrat à la fin du premier, sauf si votre convention collective en prévoit une.
Exemple chiffré : la fin de saison de Nora
Nora travaille au snack du samedi 3 avril au dimanche 31 octobre 2027. Sur la saison, elle perçoit 11 200 € brut de salaire (montant inventé pour l’exemple) et ne prend aucun congé.
- En CDD saisonnier : pas d’indemnité de fin de contrat. Nora reçoit l’indemnité compensatrice de congés payés, d’au moins un dixième du brut perçu, soit au moins 1 120 €.
- Si le poste avait été pourvu en CDD pour accroissement d’activité : l’indemnité de fin de contrat, égale à 10 % de la rémunération totale brute, s’ajouterait, soit 1 120 € de plus, versés avec la dernière paie. L’indemnité de congés payés resterait due en plus.
Cet écart n’existe que si le poste est vraiment saisonnier. Sinon, le risque est la requalification.
Rédiger le contrat saisonnier
Deux rédactions sont possibles pour la fin du contrat :
- Un terme précis : « du 3 avril au 31 octobre ». Le contrat s’arrête à cette date.
- Une durée minimale : « pour la saison, avec une durée minimale de trois mois ». Le contrat prend fin avec la saison, et pas avant la durée minimale. Cette durée minimale doit être écrite dans le contrat (article L1242-12).
La seconde formule a une conséquence souvent oubliée : la période d’essai se calcule sur la durée minimale, pas sur la durée réelle de la saison. Pour le détail, voyez notre article sur la période d’essai d’un CDD. Dans les deux cas, le contrat ne peut pas aller au-delà de la saison : c’est la durée maximale retenue pour un CDD saisonnier.
Pour le reste, le contrat saisonnier obéit aux règles de forme de tout CDD.
Trois formalités accompagnent l’embauche :
- la déclaration préalable à l’embauche, faite avant la prise de poste (article L1221-10) ;
- la transmission du contrat au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (article L1242-13) ;
- l’inscription au registre unique du personnel, dans l’ordre des embauches, avec la mention « contrat à durée déterminée » (articles L1221-13 et D1221-23).
Côté salaire, un saisonnier est payé comme un permanent : sa rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait, après période d’essai, un salarié en CDI de qualification équivalente occupant les mêmes fonctions (article L1242-15).
Un contrat à terme précis peut être renouvelé. Sauf accord de branche étendu qui fixe un autre nombre, deux renouvellements sont possibles, sans dépasser la durée maximale, et leurs conditions sont prévues au contrat ou dans un avenant proposé avant le terme (articles L1243-13 et L1243-13-1).
La reconduction d’une saison à l’autre
Le contrat saisonnier peut prévoir une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif peut aussi obliger l’employeur à proposer un emploi de même nature pour la même saison de l’année suivante, sauf motif réel et sérieux. Et pour l’ancienneté, les contrats saisonniers successifs dans la même entreprise s’additionnent.
Dans certaines branches où l’emploi saisonnier est très développé, la loi va plus loin. Un arrêté du 5 mai 2017 en dresse la liste ; on y trouve notamment les espaces de loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) et l’hôtellerie de plein air (IDCC 1631). Dans ces branches, si ni la branche ni l’entreprise n’ont prévu leurs propres règles :
- avant la fin de chaque contrat, vous informez le saisonnier des conditions de reconduction, par un moyen qui donne une date certaine (lettre remise contre signature, recommandé) ;
- un saisonnier qui a fait au moins deux mêmes saisons chez vous sur deux années consécutives a un droit à la reconduction, si vous avez un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec sa qualification, sauf motif dûment fondé (article L1244-2-2) ;
- les contrats saisonniers sont considérés comme successifs même s’ils sont séparés par des périodes sans activité (article L1244-2-1).
Exemple : Léa a travaillé aux attractions en 2025 et en 2026. Pour la saison 2027, si un poste d’opératrice d’attraction est à pourvoir, vous devez l’informer de son droit à être reprise. Si votre convention collective ou un accord d’entreprise traite déjà la question, ce sont ses règles qui s’appliquent : vérifiez-les avant la fin de saison.
Pendant la saison et à la fin du contrat
Les congés payés
Un saisonnier acquiert des congés comme n’importe quel salarié. En pratique, il ne peut presque jamais les prendre pendant la saison : ils lui sont alors payés à la fin du contrat, sous forme d’indemnité compensatrice.
Depuis la loi du 22 avril 2024, un arrêt maladie, même d’origine non professionnelle, permet lui aussi d’acquérir des congés. Un saisonnier arrêté quelques jours en juillet garde donc des droits sur cette période, que l’indemnité de congés payés doit refléter.
Au moment du solde, vérifiez le brut et le net de la dernière paie.
Rompre avant la date prévue
Une fois la période d’essai terminée, un CDD saisonnier ne se rompt pas comme un CDI. Avant son terme, il ne peut prendre fin que par accord des deux parties, pour faute grave, pour force majeure ou pour inaptitude constatée par le médecin du travail (article L1243-1).
Le salarié, lui, peut partir avant le terme s’il justifie d’une embauche en CDI (article L1243-2). Sauf accord, il respecte un préavis d’un jour par semaine, calculé sur la durée totale du contrat s’il a un terme précis, sur la durée effectuée sinon, dans la limite de deux semaines.
Exemple : Sam est embauché à l’entretien du lundi 3 mai au dimanche 26 septembre 2027, soit 21 semaines. En juillet, il signe un CDI ailleurs. Son préavis serait de 21 jours, ramené au plafond de deux semaines.
À l’inverse, si la relation de travail continue après le terme sans nouveau contrat, le CDD devient un CDI (article L1243-11). Un saisonnier gardé quelques jours de plus pour ranger le matériel, sans nouveau contrat, passe donc en CDI.
Cas particuliers
- Un saisonnier mineur : pas plus de 8 heures de travail effectif par jour et 35 heures par semaine, sauf dérogations encadrées (article L3162-1), et au moins 12 heures de repos consécutives entre deux journées, 14 heures avant 16 ans (article L3164-1).
- Plusieurs contrats dans la même saison : c’est possible avec le même salarié, sans délai de carence. Chaque contrat reste un CDD complet, avec son écrit et son indemnité de congés payés. Pour un nouveau CDD sur le même poste, le salarié qui a déjà fait une période d’essai n’en refait pas.
- Un CDI après la saison : si vous gardez un saisonnier en CDI, il conserve l’ancienneté acquise pendant le CDD, et la durée du CDD se déduit de la période d’essai du CDI (article L1243-11). Un saisonnier présent depuis au moins six mois sans interruption peut aussi vous demander la liste des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise (article L1242-17).
- Ce que peut changer la convention collective : une indemnité de fin de contrat pour les saisonniers, des règles de reconduction ou de priorité, une période d’essai plus courte, un autre nombre de renouvellements.
Les erreurs fréquentes
- Un motif saisonnier pour un poste permanent. L’agent de maintenance ou l’assistante administrative présents toute l’année ne suivent pas le rythme d’une saison. Conséquence : requalification en CDI, avec une indemnité d’au moins un mois de salaire (article L1245-2), et une fin de contrat traitée comme une rupture de CDI.
- Un contrat « pour la saison » sans durée minimale. L’article L1242-7 impose une durée minimale quand le contrat n’a pas de terme précis, et sa violation fait partie des cas où le contrat est réputé à durée indéterminée (article L1245-1).
- Un contrat signé en retard. Sans écrit qui précise le motif, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Transmis après les deux jours ouvrables, il ouvre droit à une indemnité d’au plus un mois de salaire.
- Un saisonnier payé moins qu’un permanent au même poste. Contraire à l’article L1242-15 : le salarié peut réclamer la différence.
Ce que regarde un contrôle
L’inspection du travail peut demander les contrats de travail et le registre unique du personnel. Elle vérifie que chaque CDD est écrit et motivé, que le motif saisonnier correspond au poste, et que le registre mentionne les CDD. Un registre mal tenu est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (article R1227-7).
Check-list avant la saison
- Chaque poste saisonnier revient bien chaque année, aux mêmes périodes.
- Le contrat indique un terme précis ou une durée minimale, et toutes les mentions de l’article L1242-12.
- La déclaration préalable à l’embauche est faite avant la prise de poste.
- Le contrat signé est remis dans les deux jours ouvrables.
- Le salaire est au moins celui d’un permanent au même poste.
- Le registre unique du personnel est à jour, avec la mention CDD.
- Dans une branche listée par l’arrêté de 2017, l’information sur la reconduction est prévue avant la fin de chaque contrat.
- La convention collective a été relue : indemnité de fin de contrat, reconduction, essai.
Questions fréquentes
Un CDD saisonnier donne-t-il droit à l’indemnité de fin de contrat ?
Non, sauf si votre convention collective ou un accord plus favorable la prévoit (article L1243-10). L’indemnité compensatrice de congés payés reste due.
Peut-on réembaucher un saisonnier juste après la fin de son contrat ?
Oui. Le délai de carence ne s’applique pas entre deux contrats conclus pour un emploi saisonnier (article L1244-4-1).
Un saisonnier a-t-il le droit d’être repris l’année suivante ?
Oui si son contrat contient une clause de reconduction ou si un accord le prévoit. Dans les branches listées par l’arrêté du 5 mai 2017, dont les espaces de loisirs, d’attractions et culturels, et à défaut d’accord, un saisonnier qui a fait deux mêmes saisons sur deux années consécutives a droit à la reconduction si un poste compatible est à pourvoir, sauf motif dûment fondé.
Peut-on mettre fin à un CDD saisonnier en cours de saison ?
Après la période d’essai, seulement par accord des deux parties, pour faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail (article L1243-1). En dehors de ces cas, l’employeur doit au moins les salaires qui restaient à courir jusqu’au terme (article L1243-4).
Un saisonnier peut-il être payé moins qu’un salarié permanent ?
Non. Sa rémunération ne peut être inférieure à celle d’un salarié en CDI de qualification équivalente occupant les mêmes fonctions, après période d’essai (article L1242-15).
Sources
- Code du travail, article L1242-2
- Code du travail, article L1242-7
- Code du travail, article L1242-12
- Code du travail, article L1242-13
- Code du travail, article L1242-15
- Code du travail, article L1242-16
- Code du travail, article L1242-17
- Code du travail, article L1243-1
- Code du travail, article L1243-2
- Code du travail, article L1243-4
- Code du travail, article L1243-8
- Code du travail, article L1243-10
- Code du travail, article L1243-11
- Code du travail, article L1243-13-1
- Code du travail, article L1244-1
- Code du travail, article L1244-2
- Code du travail, article L1244-2-1
- Code du travail, article L1244-2-2
- Code du travail, article L1244-4-1
- Code du travail, article L1245-1
- Code du travail, article L1245-2
- Code du travail, article L1221-10
- Code du travail, article L1221-13
- Code du travail, article D1221-23
- Code du travail, article R1227-7
- Code du travail, article L3162-1
- Code du travail, article L3164-1
- Arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé
- Code du travail numérique, le travail saisonnier
- Code du travail numérique, durée maximale d’un CDD
- Code du travail numérique, acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie
Cet article donne une information générale. Pour un cas précis, votre convention collective et votre expert-comptable font foi.